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Voici notre code de déontologie

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Principes généraux


La complexité des situations concernant un individu s'oppose à l’application automatique de règles. C’est pourquoi le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l'observance des grands principes suivants, grandement inspirés du code de déontologie des psychologues de février 2012.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

La société Les Nouveaux Hommes et ses représentants réfèrent leur exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Ils s'attachent à respecter l'autonomie d'autrui et en particulier ses possibilités d'information, sa liberté de jugement et de décision. Ils n’interviennent qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Ils préservent la vie privée et l'intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Ils respectent le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

Principe 2 : Compétence

La société Les Nouveaux Hommes et ses représentants tiennent leurs compétences :

Chaque membre est ainsi garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre leurs responsabilités civiles et pénales, la société Les Nouveaux Hommes et ses représentants ont une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de leur compétence professionnelle, ils décident et répondent personnellement du choix et de l'application des méthodes et techniques qu'ils conçoivent et mettent en œuvre et des avis qu’ils formulent. Ils peuvent remplir différentes missions et fonctions : il est donc de leur responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

Principe 4 : Rigueur

Les modes d'intervention choisis par la société Les Nouveaux Hommes et ses représentants doivent pouvoir faire l'objet d'une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Chaque membre est ainsi conscient des nécessaires limites de son travail.

Principe 5 : Intégrité et probité

La société Les Nouveaux Hommes et ses représentants ont pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique.

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par la société Les Nouveaux Hommes et ses représentants répondent aux motifs de leurs interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, chaque membre prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

La recherche scientifique

La presque totalité de nos cours possède des sources provenant de recherches en psychologie. Il est donc important pour nous de citer les articles du code de déontologie des psychologues concernant la recherche en psychologie (créé le 22 mars 1996 et actualisé en février 2012 entre autres par l'AEPU et l'ANOP), que nous pratiquons nous-mêmes.

Article 44

La recherche en psychologie vise à acquérir des connaissances de portée générale et à contribuer si possible à l’amélioration de la condition humaine. Toutes les recherches ne sont pas possibles ni moralement acceptables. Le savoir psychologique n'est pas neutre. La recherche en psychologie implique le plus souvent la participation de sujets humains dont il faut respecter la liberté et l'autonomie, et éclairer le consentement. Le chercheur protège les données recueillies et n’oublie pas que ses conclusions comportent le risque d’être détournées de leur but.

Article 45

Le chercheur ne réalise une recherche qu’après avoir acquis une connaissance approfondie de la littérature scientifique existant à son sujet, formulé des hypothèses explicites et choisi une méthodologie permettant de les éprouver. Cette méthodologie doit être communicable et reproductible.

Article 46

Préalablement à toute recherche, le chercheur étudie, évalue les risques et les inconvénients prévisibles pour les personnes impliquées dans ou par la recherche. Les personnes doivent également savoir qu’elles gardent leur liberté de participer ou non et peuvent en faire usage à tout moment sans que cela puisse avoir sur elles quelque conséquence que ce soit. Les participants doivent exprimer leur accord explicite, autant que possible sous forme écrite.

Article 47

Préalablement à leur participation à la recherche, les personnes sollicitées doivent exprimer leur consentement libre et éclairé. L’information doit être faite de façon intelligible et porter sur les objectifs et la procédure de la recherche et sur tous les aspects susceptibles d’influencer leur consentement.

Article 48

Si, pour des motifs de validité scientifique et de stricte nécessité méthodologique, la personne ne peut être entièrement informée des objectifs de la recherche, il est admis que son information préalable soit incomplète ou comporte des éléments volontairement erronés. Cette exception à la règle du consentement éclairé doit être strictement réservée aux situations dans lesquelles une information complète risquerait de fausser les résultats et de ce fait de remettre en cause la recherche. Les informations cachées ou erronées ne doivent jamais porter sur des aspects qui seraient susceptibles d’influencer l’acceptation à participer. Au terme de la recherche, une information complète devra être fournie à la personne qui pourra alors décider de se retirer de la recherche et exiger que les données la concernant soient détruites.

Article 49

Lorsque les personnes ne sont pas en mesure d’exprimer un consentement libre et éclairé (mineurs, majeurs protégés ou personnes vulnérables), le chercheur doit obtenir l’autorisation écrite d’une personne légalement autorisée à la donner. Y compris dans ces situations, le chercheur doit consulter la personne qui se prête à la recherche et rechercher son adhésion en lui fournissant des explications appropriées de manière à recueillir son assentiment dans des conditions optimales.

Article 50

Avant toute participation, le chercheur s'engage vis-à-vis du sujet à assurer la confidentialité des données recueillies. Celles-ci sont strictement en rapport avec l'objectif poursuivi. Toutefois, le chercheur peut être amené à livrer à un professionnel compétent toute information qu’il jugerait utile à la protection de la personne concernée.

Article 51

Le sujet participant à une recherche a le droit d'être informé des résultats de cette recherche. Cette information lui est proposée par le chercheur.

Article 52

Le chercheur a le devoir d’informer le public des connaissances acquises sans omettre de rester prudent dans ses conclusions. Il veille à ce que ses comptes rendus ne soient pas travestis ou utilisés dans des développements contraires aux principes éthiques.

Article 53

Le chercheur veille à analyser les effets de ses interventions sur les personnes qui s’y sont prêtées. Il s’enquiert de la façon dont la recherche a été vécue. Il s’efforce de remédier aux inconvénients ou aux effets éventuellement néfastes qu’aurait pu entraîner sa recherche.

Article 54

Lorsque des chercheurs et/ou des étudiants engagés dans une formation participent à une recherche, les bases de leur collaboration doivent être préalablement explicitées ainsi que les modalités de leur participation aux éventuelles publications à hauteur de leur contribution au travail collectif.

Article 55

Lorsqu’il agit en tant qu'expert (rapports pour publication scientifique, autorisation à soutenir thèse ou mémoire, évaluation à la demande d’organisme de recherche…) le chercheur est tenu de garder secrets les projets et les idées dont il a pris connaissance dans l’exercice de sa fonction d’expertise. Il ne peut en aucun cas en tirer profit pour lui-même.